Plan 2014

1) Droit à une véritable retraite anticipée des travailleurs handicapés

2) Le gouvernement

3) Voici le document du :10 février 2010

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE

Il s’agit du Plan 2010-2012 en direction des personnes sourdes ou malentendantes

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4) Le Premier ministre  Jean-Marc Ayrault a présidé le Comité Interministériel Handicap (CIH), réuni le 25 septembre 2013.

 Sous l’impulsion et la coordination de Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, et de Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, une feuille de route gouvernementale a été dessinée autour de cinq grands axes : la jeunesse, l’emploi, l’accessibilité, l’accompagnement et la gouvernance de la politique du handicap, avec un objectif : relever le défi de l’égalité.

 

Toutes les informations dans le relevé de décisions consultable en ligne : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/releve_de_decision-CIH-v6.pdf .
 
5) 15/6/2014 Arrêté du 21 mai 2014 relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de vente des prothèses auditives applicables aux bénéficiaires de la couverture complémentaire en matière de santé 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028968094&dateTexte&categorieLien=id 1/2
JORF n°0119 du 23 mai 2014 page 8457
texte n° 37
ARRETE
Arrêté du 21 mai 2014 relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de
vente des prothèses auditives applicables aux bénéficiaires de la couverture
complémentaire en matière de santé
NOR: AFSS1405454A
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, L. 165-6, L. 753-3 et L. 861-3 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du comité économique des produits de santé en date du 28 janvier 2014 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 janvier
2014 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 23 janvier
2014,
Arrêtent :
Article 1
Sous réserve des dispositions de l’article 3, les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la
protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, pour
les prothèses auditives pour adultes sont pris en charge, par période de quatre ans s’ouvrant à la date de la
première prise en charge d’une de ces prothèses au titre de la protection complémentaire précitée, dans la
limite de 500,29 € pour une prothèse ou de 1 000,58 € pour deux prothèses lorsqu’un appareillage
stéréophonique a été prescrit. C es montants incluent la prise en charge du premier embout, de la ou des
premières piles ainsi que de l’adaptation et du suivi, tels que prévus au chapitre 3 du titre II de la liste des
produits et prestations remboursables publiée en annexe II de l’arrêté du 26 juin 2003 susvisé.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l’article 3, les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux
bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l’article L. 861-1 du code de la
sécurité sociale des prothèses auditives correspondant au minimum à des appareils de classe C selon la liste
mentionnée à l’article L. 165-1 du même code, bénéficiant d’une garantie de quatre ans, à un prix n’excédant
pas 700 € par prothèse.
Article 3
Par dérogation aux articles 1er et 2, pour les patients jusqu’à leur vingtième anniversaire ainsi que les patients
atteints de cécité et d’un déficit nécessitant un appareillage, les distributeurs sont tenus de proposer les
prothèses auditives, quel qu’en soit le modèle, à des prix n’excédant pas les tarifs de remboursement.
Article 4
Dans les départements d’outre-mer, les dérogations prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 753-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux montants et au prix de vente mentionnés
aux articles 1er à 3.
Article 5
L’arrêté du 31 décembre 1999 modifié pris pour l’application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la
sécurité sociale et relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de vente des prothèses auditives
applicables aux bénéficiaires de la couverture complémentaire d’assurance maladie est abrogé.
Article 6
15/6/2014 Arrêté du 21 mai 2014 relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de vente des prothèses auditives applicables aux bénéficiaires de la …
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028968094&dateTexte&categorieLien=id 2/2
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mai 2014.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

 

 

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